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Décisions des tribunaux
C-24.2, r. 0.1.1
- Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds
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0
Texte complet
Abrogé le 8 avril 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-24.2, r. 0.1.1
Arrêté ministériel concernant l’accès à la conduite de véhicules lourds
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ACCÈS À LA CONDUITE DE VÉHICULES LOURDS
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 99 et 633.2)
.
C-24.2
26
02
février
2016
08
8
04
avril
2016
Abrogé le 8 avril 2020.
SECTION
I
OBJET
1
.
L’application de l’article 99 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et des articles 44 à 46 du Règlement sur les permis (
chapitre C-24.2, r. 34
) est suspendue jusqu’au 8 avril 2020 à l’égard des étudiants âgés de 17 ou 18 ans ou plus participant, aux conditions prévues au présent arrêté, au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds afin de leur permettre d’accéder plus tôt à la conduite de véhicules routiers visés par les classes 1, 2 ou 3 de permis de conduire.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
1
;
Erratum, 2016 G.O. 2, 1651
A.M. Erratum, 2016 G.O. 2, 1651
,
a.
1
.
2
.
Le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds comprend l’un des deux programmes d’études visés à l’article 3 offerts par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord suivi d’un stage d’encadrement dans une entreprise qui dure jusqu’à ce que l’étudiant ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5. Le Programme vise la participation d’environ 300 étudiants.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
2
.
3
.
Deux programmes d’études sont offerts; le programme Transport par camion et le programme Conduite d’autobus, tous les deux reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
3
.
4
.
Le programme d’études Transport par camion est suivi d’un stage d’encadrement en entreprise comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 1 ou 3 de permis.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
4
.
5
.
Le programme d’études Conduite d’autobus est suivi d’un stage d’encadrement en entreprise comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 2 de permis.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
5
.
SECTION
II
ACCÈS À LA CONDUITE DE VÉHICULES ROUTIERS VISÉS PAR LES CLASSES 1, 2 OU 3 DE PERMIS DE CONDUIRE
6
.
Pour être admis au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, une personne doit remplir les conditions suivantes:
1
°
être âgée de 17 ou 18 ans;
2
°
si elle est mineure non émancipée, obtenir l’autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale ou, à défaut, celle de la personne qui a la garde légale de ce mineur pour participer au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds et pour la communication et l’utilisation des renseignements personnels visés aux paragraphes 11 et 12;
3
°
être titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
4
°
ne pas avoir vu son permis probatoire ni son permis d’apprenti-conducteur suspendu ou révoqué au cours des 2 dernières années;
5
°
n’avoir aucun point d’inaptitude inscrit à son dossier de conducteur;
6
°
être admise au programme d’études Transport par camion ou au programme d’études Conduite d’autobus;
7
°
dans le cas d’une admission au programme d’études Transport par camion, avoir une promesse de stage d’une entreprise participante pour faire un stage comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 1 ou 3 de permis;
8
°
dans le cas d’une admission au programme d’études Conduite d’autobus, avoir une promesse de stage d’une entreprise participante pour faire un stage comme apprenti-conducteur de véhicules routiers visés par la classe 2;
9
°
participer à au moins une rencontre d’information tenue par une commission scolaire visée à l’article 2;
10
°
fournir un rapport d’examen ou d’évaluation sur sa santé conformément à l’article 73 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) et satisfaire aux exigences médicales pour l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur de classes 1 ou 3, dans le cas d’une admission au programme d’études Transport par camion, ou satisfaire aux exigences médicales pour l’obtention d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 2, dans le cas d’une admission au programme d’études Conduite d’autobus;
11
°
autoriser par écrit la communication de renseignements personnels nécessaires à l’administration du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds entre la commission scolaire où elle s’inscrit, l’entreprise participante où elle fait son stage, la Société de l’assurance automobile du Québec et les comités visés à l’article 13;
12
°
autoriser par écrit la Société à consulter et à utiliser les renseignements personnels se rapportant au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds pendant toute la durée de sa participation au Programme ainsi que durant les quatre années suivant la date d’obtention du permis de conduire de classe 1, 2 ou 3, dans le but d’évaluer le Programme.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
6
.
7
.
L’article 99 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) est suspendu dans la mesure où l’ensemble des exigences du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont satisfaites:
1
°
l’étudiant a réussi les examens de compétence de la Société, il a avec lui une attestation à cet effet délivrée par la Société et il conduit assisté d’un enseignant autorisé par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord qui est en mesure de lui fournir aide et conseil et qui est assis à ses cotés ou dans un véhicule accompagnateur;
2
°
l’étudiant est âgé de 18 ans ou plus, il a suivi avec succès toutes les étapes de son programme d’études préalables à la sortie sur route sans assistance d’une personne à ses côtés et il a avec lui une attestation à cet effet délivrée par la Société.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
7
.
8
.
L’étudiant ne peut effectuer aucun transport:
1
°
de matières dangereuses telles que définies au Règlement sur le transport des matières dangereuses (
chapitre C-24.2, r. 43
), lorsque des plaques d’indication de danger doivent être apposées sur le véhicule routier qu’il conduit suivant les dispositions de la section IV du règlement;
2
°
nécessitant la délivrance d’un permis prévu au Règlement sur le permis spécial de circulation (
chapitre C-24.2, r. 35
), au Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (
chapitre C-24.2, r. 36
) ou à l’article 633 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
);
3
°
à l’extérieur du territoire de la province de Québec;
4
°
au volant d’un véhicule routier motorisé immatriculé à l’extérieur du Québec.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
8
.
9
.
La Société retire un étudiant du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds lorsque:
1
°
l’étudiant ne respecte pas les exigences prévues aux paragraphes 2, 6 à 8, 11 et 12 de l’article 6 et, s’il était âgé de 17 ans lors de son admission, ne fournit pas à l’âge de 18 ans les autorisations visées aux paragraphes 11 et 12;
2
°
son permis probatoire ou son permis d’apprenti-conducteur est suspendu ou révoqué;
3
°
l’étudiant fait l’objet d’une intervention dans le cadre de l’application de la Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds publiée sur le site Internet de la Société et adoptée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
);
4
°
l’étudiant fait défaut de respecter les exigences de l’article 8 durant sa participation au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
9
.
10
.
Pour obtenir un permis de conduire de classes 1 et 3, un étudiant doit:
1
°
avoir complété avec succès le programme d’études Transport par camion;
2
°
avoir suivi avec succès, dans une entreprise participante, un stage d’encadrement comme conducteur de véhicules routiers visés par la classe 1 ou 3 jusqu’à ce qu’il ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
3
°
avoir été titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classes 1 et 3 dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, à compter de l’examen théorique jusqu’à la fin de la période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
4
°
remplir les conditions prévues au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) pour l’obtention d’un permis.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
10
.
11
.
Pour obtenir un permis de conduire de classe 2, un étudiant doit:
1
°
avoir complété avec succès le programme d’études Conduite d’autobus;
2
°
avoir suivi avec succès, dans une entreprise participante, un stage d’encadrement comme conducteur de véhicules routiers visés par la classe 2 jusqu’à ce qu’il ait complété une période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
3
°
avoir été titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 2 dans le cadre du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, à compter de l’examen théorique jusqu’à la fin de la période de 24 mois comme titulaire d’un permis probatoire de classe 5;
4
°
remplir les conditions prévues au Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
) pour l’obtention d’un permis.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
11
.
SECTION
III
CONTRÔLE DE L’ACCÈS À LA CONDUITE DE VÉHICULES ROUTIERS VISÉS PAR LES CLASSES 1, 2 OU 3 DE PERMIS DE CONDUIRE
12
.
La Société est autorisée, pour les fins du présent arrêté, à conclure des ententes avec les commissions scolaires qui y sont visées concernant:
1
°
les modalités de la mise en oeuvre et du respect du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
2
°
la collecte d’information sur l’application du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds;
3
°
la transmission de ces informations ainsi que les informations relatives à la gestion du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds.
Ces ententes sont publiées sur le site Internet de la Société.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
12
.
13
.
La Société est conseillée dans la mise en oeuvre et le suivi du Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds par un comité composé d’un représentant des organismes suivants:
1
°
l’Association du camionnage du Québec inc. (ACQ);
2
°
la Fédération des transporteurs par autobus (FTA);
3
°
l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec inc. (APMLQ);
4
°
Camo-route inc.;
5
°
la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (Centre de formation en transport de Charlesbourg CFTC);
6
°
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme CFTR).
Un représentant de la Société en fait également partie. La Société assume la gouvernance du comité. Elle peut former un sous-comité chargé de l’assister dans le suivi des dossiers des étudiants au Programme d’accès à la conduite de véhicules lourds.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
13
.
14
.
Les commissions scolaires visées à l’article 2 sont chargées de l’application de l’article 6 à l’exception des paragraphes 3 à 5 et 10 qui relèvent de la Société.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
14
.
15
.
Pour participer au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds, une entreprise doit recevoir l’approbation de la Société. La décision de la Société doit être fondée sur les critères suivants:
1
°
l’entreprise doit être inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds avec une cote de sécurité «satisfaisant» en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (
chapitre P-30.3
);
2
°
l’entreprise ne doit avoir fait l’objet d’aucune intervention de la Société au cours des 2 dernières années dans le cadre de l’application de la Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds adoptée en vertu de cette loi et publiée sur le site Internet de la Société;
3
°
l’entreprise a un employé qui a suivi une formation sur le Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds dispensée par l’une des commissions scolaires visées à l’article 2;
4
°
l’entreprise doit implanter un programme d’intégration graduelle à l’emploi pour les étudiants qu’elle encadre;
5
°
l’entreprise a un employé qui remplit les conditions suivantes:
a
)
il a pour fonction d’accompagner un étudiant lors des périodes de stage prévues à son programme d’études;
b
)
il est âgé de 25 ans ou plus;
c
)
il est titulaire d’un permis de conduire de classes 1, 2 ou 3 depuis 60 mois ou plus;
d
)
il est titulaire d’un permis de conduire de classes 1, 2 ou 3 depuis 24 mois ou plus, en fonction du véhicule routier que l’étudiant est appelé à conduire;
6
°
l’entreprise a un employé qui remplit les conditions suivantes:
a
)
il a pour fonction d’accompagner un étudiant lors du stage d’encadrement qui suit le programme d’études et qui dure jusqu’à ce que l’étudiant ait complété sa période de probation comme titulaire d’un permis probatoire;
b
)
il remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes
b
à
d
du paragraphe 5;
7
°
l’entreprise doit avoir suffisamment de ressources disponibles pour encadrer tous les étudiants qu’elle reçoit.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
15
.
16
.
Une entreprise participante doit accueillir l’étudiant qu’elle reçoit dans le respect de son programme d’intégration graduelle à l’emploi, faire des évaluations de l’étudiant sur route et en entreprise ainsi que fournir à la Société les rapports d’évaluation qu’elle requiert.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
16
.
17
.
Une entreprise doit respecter les exigences prévues aux articles 15 et 16 durant sa participation au Programme enrichi d’accès à la conduite de véhicules lourds. En cas de non respect des exigences par l’entreprise, la Société peut la retirer du Programme.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
17
.
18
.
Le présent arrêté est abrogé le 8 avril 2020.
2016-02
A.M. 2016-02
,
a.
18
;
Erratum, 2016 G.O. 2, 1651
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2016-02, 2016 G.O. 2, 1546 et 1651
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